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Une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer est considérée comme aggravée lorsque l’une de ses composantes est aggravée.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que les sanctions disciplinaires ne pouvaient être aggravées en appel lorsque l’appel n’est formé que par la personne frappée par la sanction. Il a également rappelé que la gravité de cette sanction s’apprécie au regard de son objet mais également de sa durée.

Dans cette affaire, l’intérêt porte sur l’application de ce principe désormais bien ancré dans le droit disciplinaire français.

Une sanction d’interdiction aux fonctions de recherche pendant une durée de 5 ans avec privation de la moitié du traitement avait été infligée à un maître de conférences par la section disciplinaire du conseil académique de l’université dans laquelle il exerçait ses fonctions.

Ce maître de conférences avait alors saisi en appel le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche qui lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant 3 ans avec privation de la totalité du traitement.

Le Conseil d’Etat précise que la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement et/ou de recherche est aggravée lorsque l’un des éléments la composant (nature et étendue des fonctions, périmètre de l’interdiction, durée et étendue de la privation de traitement).

Alors même que la durée de l’interdiction avait été diminuée, le Conseil d’Etat a regardé la sanction comme ayant été aggravée puisqu’elle conduisait désormais à priver le requérant de la totalité de son traitement et à ne plus pouvoir exercer des fonctions d’enseignement outre les fonctions de recherches initialement interdites.

Le principe de non-aggravation des sanctions disciplinaires par le juge d’appel avait donc été méconnu.

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 06/04/2022, 438057

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